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Par Hadrien Flamant
Agent sportif – Droit du sport – Football – Législation – International
Le mécanisme de la convention de présentation prévu à l'article L. 222-16 du code du sport est toujours inapplicable à l'agent de nationalité française établi à l'étranger.
Contrairement à la pratique d'autres pays, la France instaure une législation stricte relative à l'exercice de la profession d'agent sportif.
Ainsi, aux termes de l'article L. 222-7 du code du sport, l'activité consistant à mettre en rapport, contre rémunération, les parties intéressées à la conclusion d'un contrat soit relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entrainement, soit qui prévoit la conclusion d'un contrat de travail ayant pour objet l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entrainement ne peut être exercée que par une personne physique détentrice d'une licence d'agent sportif.
La code du sport prévoit néanmoins des exceptions, notamment au bénéfice des agents étrangers :
- Aux termes des articles L. 222-15 et L. 222-15-1 du code du sport, les ressortissants d'un État membre de l'Union européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent, à certaines conditions, solliciter une autorisation d'exercice occasionnel et temporaire auprès de la fédération concernée (liberté d'exercice), s'établir de manière permanente par équivalence (liberté d'établissement), ou encore bénéficier d'une convention de présentation dans la limite d'une convention par saison ;
- Les ressortissants extracommunautaires peuvent quant à eux bénéficier d'un dispositif mis en place suite à l'entrée en vigueur de la loi du 9 juin 2010 : la convention de présentation.
La convention de présentation, parfois assimilée à la postulation, est prévue à l'article L. 222-16 du code du sport, qui dispose que le ressortissant d'un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui n'est pas titulaire d'une licence d'agent sportif mentionnée à l'article L. 222-7 doit passer une convention avec un agent sportif ayant pour objet la présentation d'une partie intéressée à la conclusion d'un contrat mentionné au même article L. 222-7.
Dans l'affaire commentée, un agent sportif licencié par la fédération française de football avait, le 30 mai 2021 et le 3 juin 2021, conclu une convention de présentation avec un agent franco-malien, résidant en Angleterre et enregistré en qualité d'intermédiaire auprès de la fédération anglaise de football, aux fins de collaborer en vue du placement d'un joueur professionnel de football auprès d'un club de football français.
Comme le veut la législation en la matière, ces conventions ont été déposées en bonne et due forme auprès de la Fédération Française de Football pour enregistrement. Le 29 octobre 2021, la F.F.F notifiait son refus d'enregistrer ces conventions de présentation. Les protagonistes décidaient alors de saisir le CNOSF d'une demande de conciliation, dont le conciliateur leur proposait finalement de s'en tenir aux décisions de refus d'enregistrement.
Les intéressés, se fondant notamment sur des textes européens (article 14 Conv. EDH, l'article 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ainsi que sur la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur et la directive 2013/55/UE du 20 novembre 2013 ) ont donc saisi le Tribunal administratif de Paris, estimant entre autres (outre notamment des considérations quant à la forme des notifications) que l'interprétation donnée par la F.F.F de la notion de « ressortissant », s'appuyant sur un lien de nationalité et non de territorialité, conduit à porter une atteinte disproportionnée au principe de non-discrimination, garanti par l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, à la liberté du travail ainsi qu'aux principes de libre circulation des travailleurs et de libre prestation de services, et génère une inégalité de traitement au détriment des nationaux français, selon leur État d'établissement.
Selon le Tribunal administratif de Paris, l'intermédiaire franco-malien n'étant pas résident d'un État membre de l'Union européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européens, il ne peut utilement se prévaloir de l'article 56 du TFUE ainsi que sur les directives mentionnées précédemment pour soutenir que le principe de libre prestation de services a été méconnu. Le TA estime en outre qu'il ne peut davantage se prévaloir de l'article 45 du TFUE, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de l'Union Européenne.
Enfin, et balayant les arguments fondés sur l'article 14 de la Convention EDH en soulignant que le requérant ne se prévaut d'aucune des discriminations reconnues par cet article, le TA de Paris rejette la requête des agents, adoptant alors une solution identique à celle rendue par les juridictions de l'ordre judiciaire : une personne de nationalité française titulaire d'une licence d'agent sportif délivrée par une fédération d'un Etat non membre de l'UE ne peut être assimilé à un ressortissant d'un tel Etat (v. not. CA Douai, 15 février 2018, n°16/06784, Dict. perm. Droit du sport 2018, obs. J. Bérenger).