Hadrien Flamant avocat logo

Organisateurs d’évènements sportifs :
attention à l’obligation d’information en matière d’assurance désormais étendue

Publié le
Par Hadrien Flamant

Cass. civ. 1e, 28 janvier 2026, n°24-20.866. Par un arrêt du 28 janvier 2026 (Cass. civ. 1re, n° 24-20.866), la première chambre civile de la Cour de cassation opère un revirement significatif : se fondant sur l'article 1231-1 du Code civil elle étend désormais l'obligation d'information assurantielle à l'ensemble des organisateurs de manifestations sportives, à l'égard de tous les participants inscrits. Une solution qui interpelle clubs, associations sportives, mais aussi opérateurs commerciaux d'événements sportifs.

Dans un contexte de développement important des courses à pied en tout genre (trails, iron man, semi-marathons, foulées, etc), il n’est pas rare de constater une récente diversification des organisateurs.

Longtemps l’apanage des clubs, ligues et fédérations (fréquemment soutenus par les collectivités territoriales), l’organisation de ces évènements est aujourd’hui assurée non seulement par des associations sportives, mais également, et pour une part croissante, par des entités tierces, commerciales ou non, ne revêtant pas directement la qualité d’association sportive.

Ces manifestations sont par ailleurs ouvertes non seulement aux adhérents desdites associations sportives lorsque celles-ci ont la charge de l’organisation, mais également aux non-adhérents, simples inscrits pour un évènement en particulier.

Et, ces organisateurs doivent désormais être particulièrement attentifs à la question de l’information des participants, quelle que soit leur qualité en matière de couverture assurantielle.

Traditionnellement, et aux termes de l’article L. 321-4 du code du sport, les associations et fédérations sportives sont tenues d’informer leurs adhérents de l'intérêt que présente la souscription d'un contrat d'assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive peut les exposer.

C’est ainsi logiquement que de la jurisprudence majoritaire ressortait le principe suivant le texte à la lettre, selon lequel cette obligation d’information demeurait à la charge des seules associations et fédérations sportives, et ne s’appliquait qu’à l’égard de leurs adhérents, à l’exclusion des participants occasionnels.

Cette solution est désormais désuète, puisque la Cour de cassation, par un arrêt rendu par sa 1e chambre civile le 28 janvier 2026 (Cass. civ. 1e, 28 janvier 2026, n°24-20.866), a étendu cette obligation d’information à l’ensemble des organisateurs de manifestations sportives, quelle que soit leur qualité.

Faits et procédure : chute d’une participante et mise en cause de l’organisateur

Dans les faits, une participante à l’ultra-trail de la Diagonale des fous, organisée par l’association le Grand Raid et se tenant sur l’île de la réunion est victime d’une chute lui occasion d’importantes blessures.

Estimant notamment que l’association avait manqué à son obligation de sécurité et à son obligation d’information, la victime assignait alors en responsabilité et indemnisation l’association ainsi que son assureur.

Sans négliger la gravité des blessures ou les souffrances endurées par la victime, il convient de souligner que la banalité, ou à tout le moins le caractère fréquent de situations du même type appelle d’autant plus à une vigilance importante des acteurs du secteur.

En appel, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence rejetait les demandes de la victime, estimant que l’obligation d’information à propos de l’assurance souscrite ne pesait que sur les clubs de sport, à l’égard de leurs adhérents.

Cette considération revenait donc à exclure l’association défenderesse de la catégorie des entités légalement soumises à cette obligation d’information.

En réalité, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence ne faisait que suivre une jurisprudence constante : seuls les adhérents de clubs sportifs à proprement parler étaient jusqu’alors créanciers de cette obligation d’information.

La question ici est donc de déterminer quelles entités sont débitrices de cette obligation d'information, et si celle-ci s'étend à tous les participants ou se limite aux seuls adhérents.

Solution : la Cour de cassation étend l’obligation d’information

Revenant sur la jurisprudence antérieure la Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel qui avait rejeté les prétentions de la victime au motif que l’association organisatrice n’était pas soumise aux prescriptions du code du sport en matière d’obligation d’information assurantielle.

Et, c’est non pas au visa de l’article L. 321-4 du code du sport évoqué ci-dessus que la 1e chambre civile casse et annule l’arrêt rendu par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, mais au visa de l’article 1147 du Code civil (dans sa rédaction antérieure, devenu 1231-1 du Code civil depuis l’ordonnance du 10 février 2016).

Pour rappel, cet article 1231-1 du Code civil constitue le fondement de la responsabilité contractuelle en droit civil.

Aux termes de l’arrêt commenté, il résulte dudit article 1231-1 du Code civil que l’organisateur d’une manifestation sportive est tenu d’informer les participants sur l’existence, l’étendue et l’efficacité des assurances qu’il a souscrites afin qu’ils puissent, le cas échéant, souscrire des garanties individuelles couvrant leurs propres dommages ou leur responsabilité.

La 1e chambre civile estime ainsi que c’est à tort que l’arrêt d’appel avait considéré que ladite obligation d’information ne pesait que sur les clubs de sport au sens de l’article L. 321-4 du code du sport envers les adhérents, et n’avait pas lieu d’être en ce qui concernait les simples inscrits (dont non-adhérents) à une course organisée par une association, fût-elle sportive.

Pour résumer, alors qu’auparavant, l’obligation d’information pesait uniquement sur les clubs de sport envers les adhérents, désormais, le champ de cette obligation est étendu. En effet, il convient désormais de considérer que cette obligation d’information s’impose à l’ensemble des organisateurs de manifestations sportives, à l’égard de l’ensemble des participants inscrits, qu’ils soient adhérents de l’association ou non.

Il semble alors essentiel pour les acteurs du monde sportif quels qu’ils soient, de se conformer à ce revirement jurisprudentiel afin de réduire tout risque de mise en jeu de leur responsabilité en prenant leurs dispositions en matière d’information assurantielle à destination de l’ensemble des participants, dès lors qu’ils organisent une manifestation sportive.