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Droit du sport - Discipline fédérale - Droit au silence
Radiation d’un arbitre de football et droit de se taire devant les commissions fédérales : l'appel purge les irrégularités de première instance ; Tribunal administratif de Paris, 29 janvier 2026, n° 2427138 et 2509909 (jonction)

Publié le
Par Hadrien Flamant

Un arbitre de football radié du corps arbitral et interdit de licence pour dix ans peut-il obtenir l’annulation de ces sanctions au motif qu’il n’a pas été informé de son droit de se taire ? Le tribunal administratif de Paris a répondu par la négative dans un jugement du 29 janvier 2026, apportant d’utiles précisions sur les vices de procédure susceptibles d’entacher les décisions des commissions de discipline et de l’arbitrage de la Fédération française de football (FFF).

Les faits : un système de remboursement frauduleux sur plus de deux ans

M. B., arbitre-assistant de niveau fédéral 1 domicilié en Corse, officiait lors des championnats de Ligue 1, de Ligue 2 et de Coupe de France au cours des saisons 2021/2022, 2022/2023 et 2023/2024. Résidant en Corse, il devait produire à la FFF ses billets d’avion pour chaque désignation afin d’en obtenir le remboursement.

La commission fédérale de l’arbitrage a constaté qu’entre le 1er janvier 2022 et le 15 mai 2024, M. B. transmettait à la FFF des billets initialement achetés, qu’il annulait ensuite pour en acquérir d’autres à tarif réduit. Il voyageait avec les billets moins chers tout en se faisant rembourser les plus onéreux. Sur 69 matchs désignés, l’indu ainsi perçu s’est élevé à 29 074,34 euros.

La commission fédérale de l’arbitrage a prononcé sa radiation avec effet immédiat le 27 mai 2024, décision confirmée en appel le 15 juillet 2024 par la commission supérieure d’appel. Par ailleurs, la commission fédérale de discipline a prononcé une interdiction de prise de licence pour dix ans, également confirmée en appel le 11 décembre 2024. M. B. a saisi le tribunal administratif de Paris d’une double requête en annulation.

Premier enjeu : le droit de se taire devant les organes disciplinaires du football

Un principe constitutionnel applicable aux sanctions sportives

Le tribunal rappelle que l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 consacre le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire. Ce principe s’applique non seulement aux sanctions pénales, mais à toute sanction ayant le caractère d’une punition — ce qui englobe les sanctions disciplinaires sportives telles que la radiation du corps arbitral ou l’interdiction de licence.

Concrètement, la personne convoquée devant une commission de discipline ou une commission de l’arbitrage doit être préalablement informée de son droit de garder le silence avant d’être entendue sur les manquements qui lui sont reprochés. Cette obligation s’impose à la FFF comme à toute fédération sportive exerçant un pouvoir disciplinaire.

L’effet purgateur de la procédure d’appel

En l’espèce, M. B. n’avait pas été informé de son droit de se taire devant la commission fédérale de l’arbitrage en première instance. Cependant, cette information lui avait bien été délivrée lors de la procédure d’appel devant la commission supérieure d’appel.

Le tribunal en tire une conséquence importante : dès lors que l’appel est dévolutif (il remet entièrement en cause la décision attaquée), que les voies de recours internes sont obligatoires avant tout recours juridictionnel et que la commission supérieure d’appel statue en dernier ressort, la procédure d’appel régulière se substitue entièrement à la procédure de première instance. Aucune atteinte irrémédiable au droit de se taire n’ayant été portée, le vice de procédure initial est couvert.

La solution proposée par le TA Paris est sommes toutes logique : l’appel n’est pas qu’un contrôle, c’est une nouvelle instruction complète. Mais elle appelle une vigilance accrue : si l’information sur le droit de se taire avait également fait défaut en appel, la sanction aurait été annulée.

Deuxième enjeu : les vices de procédure liés à la convocation

Le requérant invoquait également un vice de procédure tiré de l’absence de mention, dans les convocations, du droit d’être assisté par un avocat et de faire citer des témoins.

Le tribunal écarte ce moyen en constatant, sur la base des pièces du dossier, que les courriers de convocation devant la commission fédérale de l’arbitrage et devant la commission supérieure d’appel mentionnaient bien ces droits. L’article 39 du statut de l’arbitrage impose en effet que la convocation précise que l’arbitre peut être assisté ou représenté par un ou plusieurs conseils de son choix, et qu’il peut demander la convocation de témoins quarante-huit heures au moins avant la réunion.

Ce point illustre l’importance capitale du contenu des convocations disciplinaires. En pratique, un avocat spécialisé en droit du sport vérifiera systématiquement que tous les droits procéduraux ont bien été mentionnés dans la convocation : droit à l’assistance d’un conseil, droit de consulter le dossier, droit de faire entendre des témoins, et désormais droit de se taire.

Troisième enjeu : l’appréciation des sanctions au fond

Sur le fond, M. B. faisait valoir plusieurs éléments atténuants : vingt ans d’expérience dans l’arbitrage, absence d’antécédent disciplinaire, reconnaissance des faits et remboursement de la somme, problèmes personnels et de santé, et dépendance économique aux revenus de l’arbitrage.

Le tribunal les écarte au regard des circonstances aggravantes : nature et gravité des faits (fraude aux remboursements), caractère répété (69 matchs sur plus de deux ans), montant très élevé de l’indu (plus de 29 000 euros), niveau d’exposition de l’arbitre (championnats professionnels) et exigence d’exemplarité inhérente à la fonction.

Le double cumul — radiation du corps arbitral et interdiction de licence pour dix ans — est ainsi validé sans erreur d’appréciation. Le tribunal confirme qu’en matière disciplinaire sportive, le juge administratif exerce un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation sur la proportionnalité des sanctions, sans substituer sa propre appréciation à celle de la fédération.

Ce que cette décision enseigne aux praticiens du droit du sport

Ce jugement du tribunal administratif de Paris livre plusieurs enseignements pratiques pour tout acteur confronté à une procédure disciplinaire au sein de la FFF ou d’une autre fédération sportive :

1. Le droit de se taire est désormais une exigence constitutionnelle applicable à la discipline sportive. Toute commission de discipline ou commission de l’arbitrage doit informer la personne poursuivie de ce droit avant de l’entendre. L’absence de cette information constitue un vice de procédure susceptible d’entraîner l’annulation de la sanction.

2. L’appel dévolutif peut couvrir le vice, mais seulement s’il est lui-même régulier. Si l’irrégularité n’a pas causé d’atteinte irrémédiable aux droits de la défense, la procédure d’appel se substitue entièrement à celle de première instance. Il est donc stratégiquement crucial d’exercer le recours interne et de vérifier la régularité de chaque étape.

3. La convocation doit mentionner l’ensemble des droits procéduraux. Droit à l’assistance d’un conseil, droit de consulter le dossier, droit de faire entendre des témoins, droit de se taire : la moindre omission peut fonder un moyen d’annulation.

4. La proportionnalité des sanctions est contrôlée par le juge administratif, mais dans les limites de l’erreur manifeste d’appréciation. Des éléments atténuants ne suffisent pas face à des faits graves, répétés et commis par un professionnel exposé.

Le jugement du 29 janvier 2026 s’inscrit dans un mouvement général de constitutionnalisation des garanties procédurales applicables aux sanctions sportives. Il confirme que les acteurs du football — arbitres, joueurs, dirigeants, clubs — bénéficient des mêmes droits fondamentaux que tout justiciable dès lors qu’une sanction punitive est en jeu.
Face à une procédure disciplinaire engagée par la FFF ou par toute autre fédération, l’assistance d’un avocat spécialisé en droit du sport dès la convocation est indispensable pour identifier les vices de procédure, exercer utilement les voies de recours internes et, si nécessaire, saisir le juge administratif.
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