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Contentieux administratif
Examen d'accès à la profession d'agent sportif


Publié le
Par Hadrien Flamant

Droit du sport - Agent sportif - FIFA - TAS - Contentieux administratif

Le juge administratif est compétent pour outrepasser la souveraineté du jury d'examen lorsque ce dernier a commis une erreur matérielle, privant l'intéressé du point lui permettant d'atteindre le seuil d'admission à l'épreuve spécifique organisée par la Fédération Française de Football.

Il existe en droit administratif, et de jurisprudence constante, un principe de souveraineté des jurys d'examen.

Ainsi, ni l'appréciation portée par un jury d'examen sur la valeur des prestations des candidats, ni les principes de correction retenus par le jury sont susceptibles d'être contestés devant le juge administratif.

Grilles du tibunal administratif

Cela étant, la juridiction administrative se doit de censurer une délibération lorsque l'appréciation du jury est fondée sur une erreur de droit ou sur des faits matériellement inexacts.

En l'espèce, un candidat à l'accès à la profession d'agent sportif participait, en 2023, et après sa réussite à l'épreuve dite de tronc commun organisée par le CNOSF, à l'épreuve spécifique de l'examen organisé par la commission fédérale des agents sportifs (CFAS) de la Fédération Française de Football (FFF).


Par la suite, la CFAS déclarait certain candidats admis, et en ajournant d'autres, au nombre desquels l'intéressé, qui était informé de cet échec par courrier.

A la lecture de sa copie corrigée, le candidat décelait une erreur de correction, à la question 10.

L'épreuve étant constituée d'un questionnaire à choix multiples, modalité d'examen binaire et na laissant en principe que peu de place à l'équivoque et à la subjectivité des réponses à fournir, il était ainsi élémentaire pour lui de vérifier la correction, ce qui aurait été moins aisé si l'épreuve consistait en des questions ouvertes, une dissertation ou un cas pratique.

Il décelait en effet une erreur à la question 10 : alors qu'il avait coché la réponse « E », la FFF semblait retenir la réponse « C » comme étant la bonne.

L'intéressé formait en conséquence et dans un premier temps plusieurs recours gracieux auprès de la FFF, accompagnés du classique recours préalable devant la conférence des conciliateurs du CNOSF prévu à l'article R.141-5 du code du sport. Ce recours était rejeté, M. le Président de la conférence des conciliateurs estimant la requête dénuée de fondement, cette dernière remettant en cause selon lui les principes de correction retenus par le jury d'examen ainsi que l'appréciation portée par celui-ci sur la valeur de la copie remise par le candidat, alors que, toujours selon lui, ni ces principes, ni cette appréciation ne peuvent être utilement discutés devant le conciliateur.

La FFF ne donnait aucune suite acceptable à ces recours gracieux.

L'intéressait était donc contraint de saisir le Tribunal administratif de Paris d'une requête en annulation.

Le Tribunal constatait qu'il existait effectivement une erreur matérielle dans la correction de la copie du candidat, ou à tout le moins une mauvaise interprétation de la part de la FFF de ses propres textes fondant la réponse choisie comme étant la bonne.

Le Tribunal décidait en conséquence que le candidat qui, du fait de cette erreur matérielle, avait été privé du point lui permettant d'atteindre le seuil d'admission pour l'épreuve spécifique, était fondé à demander l'annulation de la délibération de la CFAS le déclarant ajourné à cette épreuve.

Il conviendra désormais pour les fédérations d'apporter une attention toute particulière à l'établissement de leurs grilles de correction, n'étant désormais plus fondées à se protéger derrière une souveraineté du jury, qui aura toutes ses chances de céder dans le cas où une erreur de correction serait constatée par le juge administratif.

De leur côté, les candidats devront redoubler de vigilance quant à la correction de leur copie d'examen, et ne pas hésiter à faire valoir leurs droits face aux fédérations.

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